DéCISION

 

«Googlectv.com»

Numéro d’instance : « FA1710001754965 »

 

PARTIES

Le plaignant est Google, Inc. (« plaignant »)Le défendeur est «Joseph Chachati » (« défendeur »).

 

 

Organe d’enregistrement et noms de domaine contestéS 

Le nom de domaine en cause est «Googlectv.com», qui a été enregistré auprès de «REGISTER.IT SPA».

 

PANEL

Le soussigné certifie qu'il a agi de manière indépendante et impartiale, et qu'à sa connaissance, son appartenance au panel en cette instance ne crée aucune situation de conflit d’intérêts.

 

Bart Van Besien, en qualité de membre du panel.

 

Historique de la procédure

Le 20 octobre 2017, le plaignant a saisi, par voie électronique, le National Arbitration Forum (Forum national d’arbitrage) d’une plainte en langue française et en langue anglaise. 

 

Le 24 octobre 2017, le bureau d’enregistrement REGISTER.IT SPA a confirmé par courrier électronique au National Arbitration Forum (« Forum ») que le nom de domaine <Googlectv.com> est enregistré auprès de REGISTER.IT SPA, et que le défendeur est le titulaire actuel du nom. REGISTER.IT SPA s’est assuré que le défendeur était lié par le contrat d’enregistrement de REGISTER.IT SPA, et qu’il a, en conséquence, convenu de régler les litiges relatifs aux noms de domaine introduits par des tiers conformément aux Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, « UDRP ») de la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, « ICANN »).

 

Le 30 octobre 2017, le Forum a signifié la plainte en langue française et l’ensemble de ses annexes, y compris une notification écrite de la plainte comportant une date limite, fixée au 20 novembre 2017, à laquelle, au plus tard, le défendeur pouvait communiquer, par courrier électronique, une réponse à la plainte à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement du défendeur en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation, ainsi qu’à l’adresse postmaster@googlectv.com. Également le 30 octobre 2017, la notification écrite de la plainte, notifiant au défendeur les adresses de courrier électronique auxquelles ont été adressées des significations et la date limite de réponse, a été transmise au défendeur par courrier et télécopie, ainsi qu’à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement du défendeur en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation.

 

Une réponse a été reçue le 20 novembre 2017.  Cette réponse est intervenue dans les délais impartis et est par conséquent admise.

 

Une soumission supplémentaire du plaignant a été reçue le 27 novembre 2017, conformément à la Règle supplémentaire no. 7.  Cette soumission supplémentaire est intervenue dans les délais impartis et est par conséquent admise.

 

 

 

Le 20 novembre 2017, conformément à la requête du plaignant pour que le différend soit réglé par un panel administratif composé d’un membre unique, le Forum a nommé Bart Van Besien en qualité de membre du panel.

 

Après examen des pièces communiquées, le panel considère que le Forum s’est conformé à sa responsabilité en vertu de l’alinéa 2(a) des Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de nom de domaine (les « Règles ») qui est « d’employer des moyens raisonnablement disponibles, conçus pour procéder à une notification effective au défendeur », par soumission d’une notification écrite, telle que définie dans la Règle no. 1. Ainsi, le panel peut rendre sa décision sur la base des documents soumis et conformément au UDRP, aux Règles, aux Règles supplémentaires du Forum et aux règles et principes juridiques que le panel considère comme applicables, sans le bénéfice d’une réponse du défendeur.

 

réparation demandée

 

Le plaignant demande que le nom de domaine soit transféré au plaignant par le défendeur.

 

Allégations des Parties

 

A. Plaignant

 

Le plaignant est une société qui exploite sous le nom « Google » un moteur de recherche qui est l'un des services de recherche Internet les plus reconnus et les plus utilisés au monde. Le site principal du plaignant se trouve sur http://google.com. Le plaignant possède et exploite des centaines de noms de domaine supplémentaires incluant le nom « GOOGLE ». Le plaignant propose également une large gamme de produits et de services au-delà̀ de son moteur de recherche, y compris une large gamme de produits et de services technologiques et mobiles connexes. Chacune des offres de produits et de services du plaignant a son propre site web dédié.

 

La marque déposée « GOOGLE » a été́ reconnue comme l'une des cinq meilleures marques mondiales au cours des dernières années. Le 1er février 2017, le Brand Finance Global 500, qui identifie les marques les plus importantes au monde, a classé « GOOGLE » comme la marque la plus importante au monde. En outre, le site web du plaignant a été́ reconnu comme l'une des destinations les plus populaires sur Internet depuis de nombreuses années, bien avant l'enregistrement du nom de domaine. La marque « GOOGLE » identifie les services de recherche primés, exclusifs et uniques du plaignant, la technologie des moteurs de recherche et les produits et services associés. La marque déposée « GOOGLE » est célèbre, connue et protégée par une large protection aux États-Unis et à l'échelle internationale. Le plaignant détient de nombreux enregistrements pour la marque « GOOGLE », depuis 1999.

 

Le nom de domaine a été́ enregistré le 4 juin 2017, de nombreuses années après que le plaignant a établi des droits de marques sur sa marque « GOOGLE ». Le nom de domaine renvoie à un site web commercial, censé́ aider les utilisateurs à enregistrer des noms de domaine. Le site web associé au nom de domaine copie l'apparence de la page « contactez-nous » du plaignant sur le registre de domaine Google en imitant les icônes bleues et blanches utilisées par le plaignant. En outre, plusieurs sites de détection de logiciels malveillants et antivirus tiers considèrent que le site web associé au nom de domaine est un site d'hameçonnage. Le site web a également été́ identifié comme «malveillant » et comme un «site malveillant» et mis sur liste noire par divers navigateurs web.

 

Le défendeur intègre la marque « GOOGLE » du plaignant dans le nom de domaine afin de se faire passer pour le plaignant ou d'induire le public en erreur en lui faisant croire que le plaignant est associé au défendeur.

 

Le nom de domaine est presque identique et confusément semblable à la marque « GOOGLE » du plaignant.

 

Le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine. Le plaignant n'a pas autorisé le défendeur d’utiliser ses marques déposées. Le défendeur n'est pas communément appelé́ par le nom de domaine ou par un nom contenant la marque « GOOGLE ».

 

Le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi. La notoriété́ de la marque « GOOGLE », qui a été́ adoptée par le plaignant bien avant l'enregistrement du nom de domaine, rend extrêmement improbable que le défendeur ait créé le nom de domaine de manière indépendante. L'intention délibérée du défendeur de violer les droits de propriété́ intellectuelle du plaignant est démontrée par l'inclusion de l'intégralité́ de la marque « GOOGLE » dans le nom de domaine. Le nom de domaine semble faire partie d'un système d'hameçonnage dans lequel le défendeur tente de recueillir des renseignements personnels auprès d'utilisateurs qui cherchent à accéder aux produits et/ou services du plaignant. De plus, en tentant de diffuser des logiciels malveillants sur le site web associé au nom de domaine, le défendeur utilise le nom de domaine de mauvaise foi. Finalement, le défendeur utilise le nom de domaine pour offrir des services concurrents pour son propre gain commercial, ce qui constitue une preuve de mauvaise foi.

 

B. Défendeur

 

Le plaignant n’est pas titulaire d’une marque « GOOGLECTV ». Il n’y a pas de site web actif lié au nom de domaine. Le défendeur ajoute : « si Google Inc souhaite m'achetter le nom de domain googlectv.com et qu'il estime que ce nom de domain leur porte préjudice je suis ok pour leur vendre prix sacrifié entre ami

(50 000 000$) ! c'est une blague ! Soyons sérieux une minute qu'il me fasse une proposition correct et raisonable googlectv n'est en aucun cas une marque d'aprés le registre internationnal des marques aucune marque déposée au nom de googlectv ! » (sic).

 

C. Soumissions supplémentaires

 

Dans sa déclaration supplémentaire du 27 novembre 2017, le plaignant soutient que les allégations figurant dans la Réponse confirment que le nom de domaine doit être transféré au plaignant. Le défendeur se contente de faire valoir que le nom de domaine est composé de neuf lettres tandis que la marque « GOOGLE » se compose de six lettres. Aucun élément de la Réponse n’indique que le défendeur a proposé, de bonne foi, des biens ou des services, ou a visé une utilisation non commerciale légitime ou équitable du nom de domaine. De plus, dans sa Réponse, le défendeur propose de vendre le nom de domaine pour un « prix de sacrifice entre amis » de 50 000 000 USD. Finalement, le défendeur a enregistré plusieurs noms de domaine intégrant la marque « GOOGLE » dans sa totalité́ ou présentant cette marque avec des fautes d’orthographe courantes. Cette pratique indique une intention de tirer profit de l’activité́ de tiers et donc enregistrement et/ou utilisation de mauvaise foi.

 

Dans un email du 27 novembre 2017, le défendeur mentionne : « j'ai un droit d'auteur sur ce nom googlectv » et « Mon droit d'auteur je l'estime maintenant a 50 000 000 $  et si vraiment vous le voulez ce nom de domain googlectv achetez le moi ! !! »

 

 

CONCLUSIONS RELATIVES AUX FAITS

 

Le plaignant, qui a commencé ses activités dans les années 1990s, exploite un moteur de recherche sous le nom « GOOGLE » qui est généralement considéré comme l'un des services de recherche les plus reconnus et les plus utilisés au monde.

 

Le plaignant détient de nombreux enregistrements pour la marque « GOOGLE ». Le plaignant a notamment déposé plusieurs marques « GOOGLE », non seulement aux Etats-Unis, mais aussi en France et dans l’Union Européenne (en 2005 et 2006). Les marques déposées du plaignant sont antérieures à la date de l’enregistrement du nom de domaine (c’est à dire le 4 juin 2017).

 

La page du site web www.googlectv.com montre les suivantes : «  Ce nom de domaine vous intéresse ? » ; « Récupérez ce nom de domaine. Si quelqu’un vous a pris votre nom de domaine » ; et « Rechercher des domaines similaires ».

 

DISCUSSION ET CONSIDERANTS

 

En vertu de alinéa 15(a) des Règles, il incombe au panel de « décider d'une demande sur la base des déclarations et documents soumis conformément au UDRP, aux Règles et aux règles et principes juridiques qu’elle tient pour applicables ».

 

L’alinéa 4(a) du UDRP exige que, pour obtenir qu’un nom de domaine soit annulé ou transféré, le plaignant rapporte la preuve des trois éléments suivants :

 

(1)  le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le plaignant a des droits ; et

(2)  le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine ; et

(3)  le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

 

Question préalable : Langue de la procédure.

 

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux a été rédigé en français. La plainte a été déposée en anglais et en français, alors que la réponse du défendeur a été déposée en français. Considérant que, en principe, la langue du contrat d´enregistrement détermine la langue de la procédure, le panel décide de rendre sa décision en français, conformément au paragraphe 11(a) des Règles d´application.

 

Identité ou similitude prêtant à confusion

 

Le plaignant a prouvé qu’il dispose des droits sur la marque « GOOGLE » en indiquant plusieurs enregistrements. Le plaignant soutient que le nom de domaine litigieux <googlectv.com> est similaire au point de créer de la confusion à ses marques « GOOGLE ». Le nom de domaine litigieux contient notamment la totalité de la marque « GOOGLE », en ajoutant les trois lettres « c », « t », et « v ». Le panel constate une similitude entre le nom de domaine et les marques antérieures du plaignant au point de créer de la confusion, dans la mesure où le nom de domaine contient la marque « GOOGLE » dans sa totalité́, combinée à un élément purement générique consistant des lettres « c », « t », et « v ». Le panel est d’avis que le plaignant a satisfait aux exigences de preuve quant au paragraphe 4(a)(i) de la Politique.

 

Droits ou intérêts légitimes

 

Le panel est d’avis que le plaignant a démontré que le défendeur n'est ni affilié, ni licencié, ni autorisé à utiliser la marque « GOOGLE » du plaignant, le nom de domaine contesté, ou tout autre nom de domaine incorporant les marques « GOOGLE » du plaignant. Le défendeur ne soumet pas d’argument contraire. Conformément aux Principes Directeurs de l’ICANN (paragraphe 4(a)(ii)), une déclaration selon laquelle le Défendeur n'a pas de licence ou n’est pas autrement autorisé à utiliser le nom de domaine litigieux constitue une preuve prima facie pour le plaignant que le défendeur n'a pas de droits ou d’intérêts légitimes dans l’utilisation des noms de domaines. Voir CareerBuilder, LLC c. Stephen Baker, OMPI D2005-Affaire n° 0251 (le 6 mai 2005); voir également H.J.M. De Vries, Leidseplein Beheer B.V. c. O.E.W. van der Zwan, OMPI D2004- Affaire n° 0174 (le 7 juin 2004); et Inter-Continental Hotels Corporation c. Khaled Ali Soussi, OMPI D2000 Affaire n° 0252 (le 5 juillet 5 2000). Du fait que le plaignant ait établit une preuve prima facie, il incombe au défendeur de démontrer qu'il possède les droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine contesté, tel que prévu aux paragraphes 4(c)(i-iii) de la Politique.

 

Le plaignant soutient également que le défendeur n’est pas communément appelé́ par le nom de domaine ou par un nom contenant la marque « GOOGLE » du plaignant. Le panel constate que les informations fournies par WHOIS pour le nom de domaine litigieux identifient le titulaire du nom de domaine comme étant « Joseph Chachati ». Le panel constate qu’il n’y a aucune preuve suggérant que le défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux dans le dossier, y compris les informations fournies par WHOIS. Sur la base des preuves disponibles et des prétentions du plaignant, le panel décide que le défendeur n'a pas les droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine en question, le défendeur n’étant pas connu sous le nom de domaine, conformément au paragraphe 4(c)(ii) de la Politique. Voir Coppertown Drive-Thru Sys., LLC c. Snowden, FA 715089 (Nat. Arb. Forum, le 17 juillet 2006); voir également Gallup, Inc c. Country Store Amish, FA 96209 (Nat. Arb Forum, le 23 janvier 2001). Le panel est d’avis que le plaignant a satisfait aux exigences de preuve quant au paragraphe 4(a)(ii) de la Politique.

 

Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

 

Le panel constate que, vu la notoriété de la marque « GOOGLE » du plaignant, il est en effet improbable que le défendeur ait créé le nom de domaine de manière indépendante. Le panel souligne que la marque « GOOGLE » est comprise entièrement dans le nom de domaine. En outre, le plaignant soutient que le nom de domaine semble faire partie d'un système d'hameçonnage et que le défendeur utilise le nom de domaine pour offrir des services concurrents pour son propre gain commercial. Le panel constate que ces argumentations du plaignant ne sont pas contestées par le défendeur. De plus, le défendeur entend vraisemblablement percevoir une rémunération pour certaines de ses activités. En outre, dans sa Réponse, le défendeur propose de vendre le nom de domaine pour un « prix de sacrifice entre amis » de 50.000.000 USD. Bien que le défendeur semble ajouter que cette proposition est une « blague », il répète dans son email du 27 novembre 2017 que « j'ai un droit d'auteur sur ce nom googlectv » et « Mon droit d'auteur je l'estime maintenant a 50 000 000 $  et si vraiment vous le voulez ce nom de domain googlectv achetez le moi ! !! ». Le panel constate que le défendeur n’a, en réalité, pas de « droit d’auteur » sur le nom de domaine litigieux. Le panel doit aussi constater que, vu les circonstances de cette affaire, il est difficile à interpréter la proposition d’achat-vente du nom de domaine pour un prix exorbitant comme « une blague ». En conclusion, le panel est d’avis que le plaignant a satisfait aux exigences de preuve quant au paragraphe 4(a)(iii) de la Politique.

 

 

 

 

DéCISION

 

Ayant établi le bien fondé de l’ensemble des trois éléments requis en vertu du UDRP, le panel conclut que la réparation sera accordée.

 

Il est en conséquence ordonné que le nom de domaine « Googlectv.com » soit TRANSFÉRÉ par le défendeur au plaignant.

 

 

Bart Van Besien, Membre du panel
Fait le : 11 Décembre 2017

 

 

 

 

 

 

 

National Arbitration Forum

 

 

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